R-12.1, r. 2 - Dispositions particulières à l’égard des catégories d’employés désignées en vertu de l’article 23 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement
21.Si le pensionné ne choisit pas de participer au régime, il continue de recevoir le montant total de sa pension et, le cas échéant, son crédit de rente.